120. L’avocat ne doit pas communiquer dans une affaire avec une personne qu’il sait être représentée par un avocat, si ce n’est en la présence ou avec le consentement de ce dernier ou à moins d’y être autorisé par la loi. En cas de communication non sollicitée ou fortuite, il informe sans délai l’avocat de cette personne des circonstances et de la teneur de la communication.
Sous réserve du premier alinéa, l’avocat peut chercher à obtenir des renseignements de tout témoin éventuel, mais il déclare alors les intérêts de la personne pour qui il agit.