7.01. L’avocat ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom ou une désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 81.