4.03.02. L’avocat doit répondre avec diligence à toute communication provenant d’un syndic du Barreau ainsi que d’un inspecteur, d’un expert ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle, du directeur du Service de l’inspection professionnelle ou de son adjoint; il doit de plus répondre selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.02; D. 351-2004, a. 70; D. 731-2009, a. 2.