4.03.01. L’avocat à qui le Barreau demande de siéger à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité de révision ou d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.01; D. 351-2004, a. 69.