3.08.07. Sauf l’intérêt légal, l’avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts dont il a convenu avec le client par écrit. Les intérêts ainsi exigés doivent être à un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.07; D. 351-2004, a. 59.