3.08.06. L’avocat ne peut convenir avec le client qu’il recevra ou acceptera de ce dernier un salaire, en lui abandonnant les honoraires auxquels il pourrait avoir droit contre la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.06; D. 351-2004, a. 58.