3.06.07. L’avocat est en conflit d’intérêts lorsque, notamment:1° il représente des intérêts opposés;
2° il représente des intérêts de nature telle qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés;
3° il agit à titre d’avocat d’un syndic ou d’un liquidateur, sauf à titre d’avocat du liquidateur nommé en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4), et représente le débiteur, la compagnie ou la société en liquidation, un créancier garanti ou un créancier dont la réclamation est contestée ou a représenté une de ces personnes dans les 2 années précédentes, à moins qu’il ne dénonce par écrit aux créanciers ou aux inspecteurs tout contrat de services professionnels antérieur reçu du débiteur, de la compagnie ou de la société ou de leurs créanciers pendant cette période.
Dans tous les cas où l’avocat exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflits d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 50.