3.06.05. L’avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle quelles que soient les circonstances dans lesquelles il exerce ses activités professionnelles. Il ne peut notamment subordonner son jugement professionnel à l’effet d’une pression exercée sur lui par quiconque.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.