3.06.03. L’avocat doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret absolu des confidences qu’il reçoit dans l’exercice de sa profession par toute personne qui coopère avec lui ou exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.03; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.