3.06.02. L’avocat ne peut accepter de fournir des services professionnels si cela comporte ou peut comporter la communication ou l’utilisation de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un autre client sans le consentement de ce dernier, sauf si la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.02; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.