B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.06.01.02. L’avocat qui décide de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Il doit, à l’occasion de cette communication, mentionner les éléments suivants:
1°  son identité et son appartenance au Barreau du Québec;
2°  que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par le secret professionnel;
3°  qu’il se prévaut de la possibilité que lui offre la loi de lever le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence, parce qu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes;
4°  la nature des menaces ou l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
5°  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
6°  l’imminence du danger identifié.
D. 351-2004, a. 53.