3.06.01.02. L’avocat qui décide de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Il doit, à l’occasion de cette communication, mentionner les éléments suivants:1° son identité et son appartenance au Barreau du Québec;
2° que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par le secret professionnel;
3° qu’il se prévaut de la possibilité que lui offre la loi de lever le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence, parce qu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes;
4° la nature des menaces ou l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
5° l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
6° l’imminence du danger identifié.