3.06.01. L’avocat ne peut utiliser à son profit, au profit de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou au profit d’une personne autre que le client, les renseignements confidentiels qu’il obtient dans l’exercice de ses activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.01; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.