3.05.05. L’avocat doit refuser d’exercer ses activités professionnelles relativement à une affaire:a) dans laquelle lui-même ou une personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société que lui ou y ayant un intérêt a exercé des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
b) dont il a été saisi à titre de membre ou de représentant d’un organisme public, tel le Gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une commission scolaire, sauf s’il représente cet organisme.