3.04.01. L’avocat ne doit pas, dans l’exercice de ses activités professionnelles, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile personnelle envers le client, ni celle de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.04.01; D. 351-2004, a. 34.