3.02.07. L’avocat doit s’abstenir d’endosser un chèque fait à l’ordre du client à moins d’avoir reçu de ce dernier une autorisation écrite à cet effet et à condition que l’endossement soit fait uniquement pour dépôt dans un compte en fidéicommis.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.07; D. 351-2004, a. 25.