3.02.04. L’avocat doit exposer au client de façon objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.04; D. 351-2004, a. 22.