3.02.03. L’avocat doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services professionnels ou, le cas échéant, quant au niveau de compétence ou à l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.03; D. 351-2004, a. 21.