3.01.04. L’avocat doit informer le client lorsqu’il prévoit que les services pour lesquels ce dernier a recours à lui pourront être exécutés en tout ou en partie sous des aspects essentiels par une autre personne.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.04; D. 351-2004, a. 18.