3.01.02. L’avocat doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre avocat, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de celui-ci, consulter un autre avocat, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou lui recommander de faire appel à l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.02; D. 351-2004, a. 16.