2.08. L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, publier ou diffuser un rapport ou des commentaires qu’il sait faux ou qui sont manifestement faux à l’égard d’un tribunal ou de l’un de ses membres.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.08; D. 351-2004, a. 12.