2.07. L’avocat doit, lorsque sa présence est requise, se présenter ou se faire représenter devant le tribunal dans une cause où il occupe, à moins d’en être empêché pour une raison qui ne dépend pas de sa volonté et d’avoir donné au préalable, dans la mesure du possible, avis de son absence au client, au tribunal et à la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.07; D. 351-2004, a. 11.