2.02. L’avocat ne doit pas fomenter de dissensions ou provoquer de procès en recherchant les défauts, inexactitudes ou lacunes dans des titres ou documents de nature privée et en les portant à la connaissance d’autrui dans le but d’obtenir, pour lui ou une autre personne, un contrat ayant pour objet d’intenter des procédures ou d’en retirer un avantage.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.02; D. 351-2004, a. 6.