1.00.02. L’avocat doit, à l’égard de toute personne autre qu’un avocat qui coopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles ou à l’égard de toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, prendre les moyens raisonnables pour que la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris en application de ces lois soient respectés.