8. Le registraire ne doit divulguer aucun renseignement contenu au registre des dispositions testamentaires si ce n’est au testateur, à son mandataire muni d’un mandat exprès à cette fin, à un avocat en exercice ou à un notaire en exercice, sauf si une copie d’acte de décès ou un certificat de décès émanant du Directeur de l’état civil lui est fourni.
Il ne peut également divulguer aucun renseignement contenu au registre des mandats de protection si ce n’est au mandant, à son mandataire, à un avocat en exercice, à un notaire en exercice ou au curateur public. Toutefois, sur production d’une évaluation médicale et psychosociale récente constatant l’inaptitude du mandant ou d’un rapport récent du directeur général d’un établissement de santé ou de services sociaux constatant l’inaptitude du mandant à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, le registraire peut transmettre les renseignements contenus à ce registre à toute personne qui accompagne sa demande d’une déclaration assermentée établissant son intérêt pour le mandant.
Le registraire peut en outre divulguer un renseignement contenu à l’un ou l’autre des registres au registraire de la Chambre des notaires du Québec ou à l’un de ses préposés, de même qu’à un tiers visé par le troisième alinéa de l’article 9.
Décision 2003-03-28, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016-03-10-aDécision 2016-03-10, a. 111.