B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
55. Après le dépouillement du scrutin, les experts présentent, de façon formelle, les résultats au secrétaire, qui les transmet aux candidats.
Les experts soumettent également au secrétaire un rapport écrit, contresigné par les membres du comité électoral présents, permettant d’attester notamment des éléments suivants:
1°  ils étaient les seuls détenteurs des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui a été transmise l’information visée à l’article 39;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  ils n’ont constaté aucune irrégularité pendant la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 51 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie du contrôle prévu à l’article 52 empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2023-777, a. 55.
En vig.: 2024-01-18
55. Après le dépouillement du scrutin, les experts présentent, de façon formelle, les résultats au secrétaire, qui les transmet aux candidats.
Les experts soumettent également au secrétaire un rapport écrit, contresigné par les membres du comité électoral présents, permettant d’attester notamment des éléments suivants:
1°  ils étaient les seuls détenteurs des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui a été transmise l’information visée à l’article 39;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  ils n’ont constaté aucune irrégularité pendant la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 51 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie du contrôle prévu à l’article 52 empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2023-777, a. 55.