B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
40. Le Conseil d’administration désigne au moins 2 experts indépendants pouvant être issus d’une même organisation pour surveiller la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Ces experts répondent notamment aux critères suivants:
1°  être informaticiens spécialisés dans la sécurité des technologies de l’information;
2°  ne pas avoir de lien avec un candidat à l’élection;
3°  ne pas être en conflit d’intérêts;
4°  posséder une expérience dans l’analyse des systèmes de vote électronique.
Les experts prêtent serment selon la formule prescrite par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-777, a. 40.
En vig.: 2024-01-18
40. Le Conseil d’administration désigne au moins 2 experts indépendants pouvant être issus d’une même organisation pour surveiller la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Ces experts répondent notamment aux critères suivants:
1°  être informaticiens spécialisés dans la sécurité des technologies de l’information;
2°  ne pas avoir de lien avec un candidat à l’élection;
3°  ne pas être en conflit d’intérêts;
4°  posséder une expérience dans l’analyse des systèmes de vote électronique.
Les experts prêtent serment selon la formule prescrite par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-777, a. 40.