B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
17. Un candidat peut diffuser ou publier, sur tout support, un message de communication électorale uniquement à compter de la fin de la période de mise en candidature jusqu’à l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2023-777, a. 17.
En vig.: 2024-01-18
17. Un candidat peut diffuser ou publier, sur tout support, un message de communication électorale uniquement à compter de la fin de la période de mise en candidature jusqu’à l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2023-777, a. 17.