B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
16. Le candidat doit:
1°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
2°  donner suite à toute communication, demande ou instruction du secrétaire ou de toute personne qui exerce des fonctions liées aux élections prévues au présent règlement, dans les délais que celui-ci détermine;
3°  se conformer aux décisions du secrétaire;
4°  s’abstenir de promettre, de donner ou de recevoir un cadeau, un présent, une faveur, une ristourne, un don ou un avantage quelconque visant à favoriser sa candidature;
5°  assumer personnellement l’ensemble de ses dépenses électorales, lesquelles ne peuvent excéder le montant maximal fixé par le Conseil d’administration, le cas échéant.
On entend par «dépense électorale» le coût d’un bien ou d’un service utilisé pendant la période électorale par le candidat ou pour son compte pour promouvoir ou défavoriser une candidature, diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer, promouvoir ou désapprouver des mesures préconisées par un candidat ou un acte accompli par ce dernier, à l’exception des frais de déplacement du candidat ou des dépenses assumées par l’Ordre. Lorsque ce bien ou ce service a été reçu à titre gratuit, sa valeur marchande est considérée comme une dépense électorale.
Décision OPQ 2023-777, a. 16.
En vig.: 2024-01-18
16. Le candidat doit:
1°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
2°  donner suite à toute communication, demande ou instruction du secrétaire ou de toute personne qui exerce des fonctions liées aux élections prévues au présent règlement, dans les délais que celui-ci détermine;
3°  se conformer aux décisions du secrétaire;
4°  s’abstenir de promettre, de donner ou de recevoir un cadeau, un présent, une faveur, une ristourne, un don ou un avantage quelconque visant à favoriser sa candidature;
5°  assumer personnellement l’ensemble de ses dépenses électorales, lesquelles ne peuvent excéder le montant maximal fixé par le Conseil d’administration, le cas échéant.
On entend par «dépense électorale» le coût d’un bien ou d’un service utilisé pendant la période électorale par le candidat ou pour son compte pour promouvoir ou défavoriser une candidature, diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer, promouvoir ou désapprouver des mesures préconisées par un candidat ou un acte accompli par ce dernier, à l’exception des frais de déplacement du candidat ou des dépenses assumées par l’Ordre. Lorsque ce bien ou ce service a été reçu à titre gratuit, sa valeur marchande est considérée comme une dépense électorale.
Décision OPQ 2023-777, a. 16.