En vig.: 2024-01-18
58. Lorsqu’une vacance survient à l’un des postes d’administrateur élu en cours de mandat, une élection est tenue lors de la première séance du Conseil d’administration qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 du présent alinéa ou lors d’une séance extraordinaire convoquée conformément à l’article 83 du Code des professions (chapitre C-26), selon les modalités suivantes:1° dans un délai de 30 jours suivant la vacance, la ou les sections pour lesquelles les électeurs avaient droit de vote pour l’élection de cet administrateur fournissent au secrétaire le nom des personnes intéressées à terminer ce mandat;
2° le secrétaire en avise les membres du Conseil d’administration au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue de la séance;
3° le secrétaire remet à tous les administrateurs élus présents à la séance un bulletin de vote indiquant le nom de chacun des candidats;
4° il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue; à compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats ayant recueilli un vote au tour précédent; cessent toutefois d’être éligibles celui ayant obtenu le moins de votes et ceux à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser une seule personne sur les rangs;
5° le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élue la personne ayant obtenu la majorité absolue des voix.
La personne ainsi élue entre en fonction à la prochaine séance du Conseil d’administration et son mandat se termine à l’expiration de celui de la personne qu’elle remplace.
OPQ 2023-777Décision OPQ 2023-777, a. 58.