23. Un candidat conserve tout message de communication électorale, quel que soit son support, pendant une période de 90 jours suivant le dépouillement du scrutin.
Il fournit au secrétaire, sur demande de ce dernier, une copie de tout message de communication électorale.
OPQ 2023-777Décision OPQ 2023-777, a. 23.