B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
20. Un candidat s’abstient de communiquer avec les électeurs à une fréquence abusive.
Il respecte la volonté du destinataire de ne plus être sollicité.
Décision OPQ 2023-777, a. 20.
En vig.: 2024-01-18
20. Un candidat s’abstient de communiquer avec les électeurs à une fréquence abusive.
Il respecte la volonté du destinataire de ne plus être sollicité.
Décision OPQ 2023-777, a. 20.