10. En appréciant l’équivalence de formation d’un candidat, le comité détermine si le niveau de connaissance et d’habiletés du candidat correspond à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis et ayant complété avec succès les conditions et modalités prévues au Règlement sur la formation professionnelle des avocats (chapitre B-1, r. 14); le cas échéant, ce candidat est réputé avoir complété ces conditions et modalités.