B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
39. En tout temps pendant le stage, le Comité de la formation professionnelle peut vérifier le respect des exigences de la présente section par le stagiaire et le maître de stage. Aux fins de cette vérification, le Comité peut:
1°  recevoir ou requérir les observations écrites du maître de stage ou du stagiaire, ou rechercher des renseignements auprès de toute autre personne;
2°  entendre le maître de stage, le stagiaire ou toute autre personne.
S’il est d’avis que le stagiaire ou le maître de stage ne respecte pas les exigences de la présente section ou refuse de collaborer à cette vérification, le Comité peut, pour la période et aux conditions qu’il détermine, moduler, suspendre ou annuler le stage ou toute autorisation d’agir à titre de maître de stage ou refuser toute nouvelle demande d’autorisation.
Avant de rendre sa décision, le Comité notifie un avis au stagiaire ou au maître de stage, selon le cas, l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle le dossier sera examiné. L’avis informe également le stagiaire ou le maître de stage, selon le cas, de son droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter son dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis. Une copie de cet avis est notifiée au stagiaire ou au maître de stage, selon le cas.
Le Comité notifie sa décision au stagiaire et au maître de stage dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au troisième alinéa.
D. 1835-2023, a. 39.
En vig.: 2024-01-25
39. En tout temps pendant le stage, le Comité de la formation professionnelle peut vérifier le respect des exigences de la présente section par le stagiaire et le maître de stage. Aux fins de cette vérification, le Comité peut:
1°  recevoir ou requérir les observations écrites du maître de stage ou du stagiaire, ou rechercher des renseignements auprès de toute autre personne;
2°  entendre le maître de stage, le stagiaire ou toute autre personne.
S’il est d’avis que le stagiaire ou le maître de stage ne respecte pas les exigences de la présente section ou refuse de collaborer à cette vérification, le Comité peut, pour la période et aux conditions qu’il détermine, moduler, suspendre ou annuler le stage ou toute autorisation d’agir à titre de maître de stage ou refuser toute nouvelle demande d’autorisation.
Avant de rendre sa décision, le Comité notifie un avis au stagiaire ou au maître de stage, selon le cas, l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle le dossier sera examiné. L’avis informe également le stagiaire ou le maître de stage, selon le cas, de son droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter son dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis. Une copie de cet avis est notifiée au stagiaire ou au maître de stage, selon le cas.
Le Comité notifie sa décision au stagiaire et au maître de stage dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au troisième alinéa.
D. 1835-2023, a. 39.