B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
36. Le maître de stage assume la supervision étroite et la responsabilité du stagiaire. À cette fin, il doit:
1°  offrir au stagiaire un milieu de travail propice à l’apprentissage et au développement des compétences conformément à l’article 30;
2°  permettre au stagiaire d’exercer progressivement les activités professionnelles réservées à l’avocat;
3°  évaluer régulièrement la progression du stagiaire, minimalement à la mi-stage et à la fin de celui-ci, selon les dates déterminées par l’École;
4°  offrir au stagiaire la rétroaction nécessaire pour favoriser sa progression;
5°  fournir au Comité de la formation professionnelle tous les renseignements qu’il requiert;
6°  contribuer à l’évaluation de l’atteinte des objectifs du stage;
7°  déposer auprès du Comité, sur le formulaire prévu à cette fin et aux dates déterminées par l’École, les rapports portant sur l’évaluation du stagiaire.
D. 1835-2023, a. 36.
En vig.: 2024-01-25
36. Le maître de stage assume la supervision étroite et la responsabilité du stagiaire. À cette fin, il doit:
1°  offrir au stagiaire un milieu de travail propice à l’apprentissage et au développement des compétences conformément à l’article 30;
2°  permettre au stagiaire d’exercer progressivement les activités professionnelles réservées à l’avocat;
3°  évaluer régulièrement la progression du stagiaire, minimalement à la mi-stage et à la fin de celui-ci, selon les dates déterminées par l’École;
4°  offrir au stagiaire la rétroaction nécessaire pour favoriser sa progression;
5°  fournir au Comité de la formation professionnelle tous les renseignements qu’il requiert;
6°  contribuer à l’évaluation de l’atteinte des objectifs du stage;
7°  déposer auprès du Comité, sur le formulaire prévu à cette fin et aux dates déterminées par l’École, les rapports portant sur l’évaluation du stagiaire.
D. 1835-2023, a. 36.