B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
34. Lorsque la demande conjointe d’autorisation de stage respecte les conditions prévues à la présente section, le Comité de la formation professionnelle, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la demande, délivre une autorisation de stage au maître de stage et au candidat, et une carte de stagiaire en droit.
Lorsque le Comité entend refuser cette demande, il notifie un avis au candidat et à la personne qui désire être maître de stage les informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle leur dossier sera examiné. Cet avis les informe également de leur droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter leur dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision au candidat et à la personne qui désire être maître de stage dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au deuxième alinéa.
D. 1835-2023, a. 34.
En vig.: 2024-01-25
34. Lorsque la demande conjointe d’autorisation de stage respecte les conditions prévues à la présente section, le Comité de la formation professionnelle, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la demande, délivre une autorisation de stage au maître de stage et au candidat, et une carte de stagiaire en droit.
Lorsque le Comité entend refuser cette demande, il notifie un avis au candidat et à la personne qui désire être maître de stage les informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle leur dossier sera examiné. Cet avis les informe également de leur droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter leur dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision au candidat et à la personne qui désire être maître de stage dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au deuxième alinéa.
D. 1835-2023, a. 34.