B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
28. À compter de la date de l’inscription du candidat à une période de formation professionnelle et pendant toute la durée des volets de la formation professionnelle prévus aux sous-sections 1 et 2 de la présente section, le Comité de la formation professionnelle peut, en cas de manquement du candidat aux dispositions du présent règlement, aux dispositions du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats (chapitre B-1, r. 1.01) ou aux règles de fonctionnement de l’École qu’il s’est engagé à respecter, lui imposer l’une ou plusieurs des mesures suivantes selon la nature, la gravité et la récurrence du manquement et, le cas échéant, déterminer le délai et les conditions pour y remédier:
1°  la réprimande;
2°  le refus de donner accès à la documentation, le refus d’inscription à un examen, le refus de participation à une activité ou la retenue d’une note d’un examen ou d’une évaluation;
3°  l’annulation d’une activité ou l’échec à un examen ou à une activité;
4°  l’annulation de l’admission ou de l’inscription à l’École.
Avant d’imposer l’une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa, le Comité notifie un avis au candidat l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné. Cet avis informe également le candidat de son droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter son dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision au candidat dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au deuxième alinéa.
D. 1835-2023, a. 28.
En vig.: 2024-01-25
28. À compter de la date de l’inscription du candidat à une période de formation professionnelle et pendant toute la durée des volets de la formation professionnelle prévus aux sous-sections 1 et 2 de la présente section, le Comité de la formation professionnelle peut, en cas de manquement du candidat aux dispositions du présent règlement, aux dispositions du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats (chapitre B-1, r. 1.01) ou aux règles de fonctionnement de l’École qu’il s’est engagé à respecter, lui imposer l’une ou plusieurs des mesures suivantes selon la nature, la gravité et la récurrence du manquement et, le cas échéant, déterminer le délai et les conditions pour y remédier:
1°  la réprimande;
2°  le refus de donner accès à la documentation, le refus d’inscription à un examen, le refus de participation à une activité ou la retenue d’une note d’un examen ou d’une évaluation;
3°  l’annulation d’une activité ou l’échec à un examen ou à une activité;
4°  l’annulation de l’admission ou de l’inscription à l’École.
Avant d’imposer l’une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa, le Comité notifie un avis au candidat l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné. Cet avis informe également le candidat de son droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter son dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision au candidat dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au deuxième alinéa.
D. 1835-2023, a. 28.