B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
26. L’École transmet l’avis prévu à l’article 25 au Comité de la formation professionnelle, accompagné des documents à son soutien, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de sa notification au candidat.
Après analyse du dossier du candidat dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de sa réception, le Comité rend l’une ou plusieurs des décisions suivantes et, le cas échéant, détermine le délai pour s’y conformer et les conditions qui s’y appliquent:
1°  il déclare le candidat admissible au stage;
2°  il impose au candidat la réussite de travaux supplémentaires;
3°  il impose au candidat la reprise, en tout ou en partie, de la clinique juridique ou d’une ou de plusieurs des cliniques techniques;
4°  il impose au candidat toute autre mesure pour remédier aux lacunes constatées.
Avant de rendre une décision visée aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa, le Comité notifie un avis au candidat l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné. Cet avis informe également le candidat de son droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter son dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au troisième alinéa. La décision est définitive.
D. 1835-2023, a. 26.
En vig.: 2024-01-25
26. L’École transmet l’avis prévu à l’article 25 au Comité de la formation professionnelle, accompagné des documents à son soutien, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de sa notification au candidat.
Après analyse du dossier du candidat dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de sa réception, le Comité rend l’une ou plusieurs des décisions suivantes et, le cas échéant, détermine le délai pour s’y conformer et les conditions qui s’y appliquent:
1°  il déclare le candidat admissible au stage;
2°  il impose au candidat la réussite de travaux supplémentaires;
3°  il impose au candidat la reprise, en tout ou en partie, de la clinique juridique ou d’une ou de plusieurs des cliniques techniques;
4°  il impose au candidat toute autre mesure pour remédier aux lacunes constatées.
Avant de rendre une décision visée aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa, le Comité notifie un avis au candidat l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné. Cet avis informe également le candidat de son droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter son dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au troisième alinéa. La décision est définitive.
D. 1835-2023, a. 26.