B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
10. S’il ne peut compléter les volets de la formation professionnelle dans l’un ou l’autre des délais prévus à l’article 9 pour cause de maladie, d’accident, de grossesse ou de force majeure, parce qu’il agit à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou parce qu’il poursuit des études à temps plein dans un domaine complémentaire à l’exercice de la profession d’avocat, le candidat peut bénéficier d’une prolongation de délai équivalant à la période pendant laquelle il ne peut compléter les volets de la formation professionnelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 ou le volet de la formation professionnelle prévu au paragraphe 3 de cet article, selon le cas. Cette prolongation ne peut dépasser 2 ans.
Pour obtenir une telle prolongation, le candidat soumet, avant l’expiration du délai prévu au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9, selon le cas, une demande de prolongation de délai, sur le formulaire prévu à cette fin, en y joignant les pièces justificatives et les documents requis de même que le paiement des frais prescrits.
Le Comité de la formation professionnelle rend l’une des décisions suivantes:
1°  il accorde la demande de prolongation de délai et permet au candidat de compléter les volets de la formation professionnelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 ou le volet de la formation professionnelle prévu au paragraphe 3 de cet article, selon le cas, dans un délai qui n’excède pas 5 ans à compter de la date du premier jour de la période de formation professionnelle à laquelle le candidat est inscrit ou de la date à laquelle il est déclaré admissible au stage, selon le cas;
2°  il refuse la demande de prolongation de délai.
Lorsque le Comité entend refuser cette demande, il notifie un avis au candidat l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de son droit de présenter des observations écrites dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
La décision du Comité est notifiée au candidat dans les 10 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu au quatrième alinéa ou de la réception des observations écrites présentées conformément à cet alinéa, selon la plus éloignée des échéances.
D. 1835-2023, a. 10.
En vig.: 2024-01-25
10. S’il ne peut compléter les volets de la formation professionnelle dans l’un ou l’autre des délais prévus à l’article 9 pour cause de maladie, d’accident, de grossesse ou de force majeure, parce qu’il agit à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou parce qu’il poursuit des études à temps plein dans un domaine complémentaire à l’exercice de la profession d’avocat, le candidat peut bénéficier d’une prolongation de délai équivalant à la période pendant laquelle il ne peut compléter les volets de la formation professionnelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 ou le volet de la formation professionnelle prévu au paragraphe 3 de cet article, selon le cas. Cette prolongation ne peut dépasser 2 ans.
Pour obtenir une telle prolongation, le candidat soumet, avant l’expiration du délai prévu au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9, selon le cas, une demande de prolongation de délai, sur le formulaire prévu à cette fin, en y joignant les pièces justificatives et les documents requis de même que le paiement des frais prescrits.
Le Comité de la formation professionnelle rend l’une des décisions suivantes:
1°  il accorde la demande de prolongation de délai et permet au candidat de compléter les volets de la formation professionnelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 ou le volet de la formation professionnelle prévu au paragraphe 3 de cet article, selon le cas, dans un délai qui n’excède pas 5 ans à compter de la date du premier jour de la période de formation professionnelle à laquelle le candidat est inscrit ou de la date à laquelle il est déclaré admissible au stage, selon le cas;
2°  il refuse la demande de prolongation de délai.
Lorsque le Comité entend refuser cette demande, il notifie un avis au candidat l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de son droit de présenter des observations écrites dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
La décision du Comité est notifiée au candidat dans les 10 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu au quatrième alinéa ou de la réception des observations écrites présentées conformément à cet alinéa, selon la plus éloignée des échéances.
D. 1835-2023, a. 10.