9. Le candidat dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date du premier jour de la période de formation professionnelle à laquelle il est inscrit pour compléter les volets de la formation professionnelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8.
Il dispose également d’un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle il est déclaré admissible au stage pour compléter le volet de la formation professionnelle prévu au paragraphe 3 de l’article 8.
À défaut de respecter l’un ou l’autre de ces délais, le candidat cesse d’être admis à l’École.
1835-2023D. 1835-2023, a. 9.