En vig.: 2024-01-25
43. Aux fins de la computation des délais prévus à l’article 9 du présent règlement, il est tenu compte du temps écoulé depuis la date de l’inscription du candidat à une session de formation professionnelle en vertu du Règlement sur la mise en œuvre du projet pilote du nouveau programme de formation professionnelle au sein de l’École du Barreau pour l’année scolaire 2023-2024 (résolution n° CA 2022 11 17 – 7.2, 2022-11-17), ou, selon le cas, depuis la date de son admissibilité au stage conformément au Règlement sur la formation professionnelle des avocats (chapitre B-1, r. 14). En outre, aux fins du calcul du nombre d’essais aux examens prévu à l’article 11 du présent règlement, il est tenu compte de l’examen et du nombre de reprises à celui-ci prévus à l’article 17 du Règlement sur la mise en œuvre du projet pilote du nouveau programme de formation professionnelle au sein de l’École du Barreau pour l’année scolaire 2023-2024.
1835-2023D. 1835-2023, a. 43.