40. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la fin de la période de stage ou de la partie de stage autorisée, le maître de stage transmet au Comité de la formation professionnelle, sur le formulaire prévu à cette fin, un rapport de fin de stage complété conjointement avec le stagiaire.
Ce rapport comprend les éléments suivants:1° les dates de début et de fin de la période de stage visée par ce rapport;
2° l’évaluation, par le maître de stage et par le stagiaire, de la progression de ce dernier dans l’atteinte des objectifs visés à l’article 7, selon la grille d’évaluation et les indicateurs établis par le Comité.
En cas de refus, d’empêchement ou de défaut du maître de stage de compléter le rapport, le stagiaire en informe le Comité qui prend alors les mesures appropriées.
1835-2023D. 1835-2023, a. 40.