27. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de l’expiration du délai accordé au candidat pour réussir une mesure imposée en vertu de l’article 26, l’École transmet au Comité de la formation professionnelle un avis faisant état de sa réussite ou non, accompagné du dossier du candidat. Une copie de cet avis est notifiée au candidat.
Après analyse de l’avis et du dossier du candidat dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de sa réception, le Comité rend l’une ou plusieurs des décisions suivantes et, le cas échéant, détermine le délai pour s’y conformer et les conditions qui s’y appliquent:1° il déclare le candidat admissible au stage;
2° il lui impose à nouveau l’une ou plusieurs des mesures prévues aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa de l’article 26.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 26 s’appliquent à une décision visée au paragraphe 2 du deuxième alinéa, avec les adaptations nécessaires.
1835-2023D. 1835-2023, a. 27.