16. Aux fins du présent règlement, l’expression «apprentissages expérientiels» signifie toute activité réalisée dans un contexte pratique permettant au candidat d’appliquer de façon concrète, intégrée et cohérente les connaissances en éthique, en déontologie et en pratique professionnelle, les connaissances juridiques de même que les compétences et habiletés professionnelles propres à l’exercice de la profession d’avocat.
Ces activités incluent des activités d’observation et de simulation, la participation à des cliniques techniques et la participation à une clinique juridique.
1835-2023D. 1835-2023, a. 16.