73. Dans le cas où le sténographe a été déclaré coupable d’une infraction à la suite d’une plainte formulée conformément à l’article 46, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte peuvent être imposées par le comité:1° une réprimande;
2° la limitation du droit d’exercer la sténographie;
3° la radiation temporaire du tableau des sténographes;
4° la révocation de l’attestation de sténographe;
5° l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient toute somme d’argent que le sténographe détient pour elle ou qu’il a reçue en contravention du tarif;
6° l’obligation de communiquer tout document ou tout renseignement ou celle de compléter, mettre à jour ou rectifier tout document ou renseignement.