59.Un membre du comité peut être récusé pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf pour celui prévu au paragraphe 5 de cet article.
59.Un membre du comité peut être récusé pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25), sauf pour celui prévu au paragraphe 7 de cet article.