33. À moins d’une ordonnance contraire du tribunal, le sténographe doit, sur demande et en contrepartie du paiement de la somme prévue au Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (chapitre S-33, r. 1), pris en application de l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), de l’article 4 de la Loi sur les sténographes (chapitre S-33) et de l’article 81 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14):1° remettre au témoin interrogé copie de la transcription de son témoignage;
2° remettre à toute partie à une instance copie de la transcription du témoignage de tout témoin interrogé.