18. Lorsque le comité du fonds d’indemnisation et le comité exécutif sont chacun saisis d’une ou de plusieurs réclamations concernant un même avocat et que ces réclamations ont un lien de connexité, le comité du fonds d’indemnisation réserve sa décision jusqu’à ce que le comité exécutif ait décidé de la ou des réclamations dont il est saisi, à moins que le comité exécutif la ou les délègue au comité du fonds d’indemnisation pour décision.