10. Une demande faite au Barreau par toute personne, relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation au fonds, est réputée être une réclamation au fonds, si la demande a été transmise dans le délai prévu à l’article 9.
Toutefois, l’examen de cette réclamation ne débute que lorsque les conditions prévues à l’article 8 sont satisfaites.