97.1. Sous réserve des articles 96.2 et 96.3, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (chef d’équipe) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).