96.2. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification E à la Direction de la vérification 3 à la Direction principale de la vérification des entreprises (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
2° l’article 13.15.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2013-10-10, a. 46; A.M. 2015-09-24, a. 34.